Premier volet: Pension

Dans un souci de protection sociale, les autorités souhaitent éviter que le risque de placement dans le cadre de plans de pension complémentaire repose sur les salariés. C’est la raison pour laquelle le principe du rendement minimal garanti a été étendu et le choix pour la garant absolue ! Il s’agit d’un placement sans risque, donc non soumis aux fluctuations boursières.

Le montant de la pension complémentaire est égal à:

  • La somme des cotisations qui ont été versées par l’employeur pour constituer votre pension complémentaire;
  • Diminuée des frais d’administration (environ 1,30 % des versements);
  • Majorée d’un rendement (ou tarif)
  • Sur les primes déjà versées
  • Sur les primes futures à concurrence du niveau nominal des primes
  • Éventuellement complété d’un pourcentage de participation aux bénéfices (le bénéfice réalisé sur les placements est en effet intégralement réparti entre tous les affiliés)

Dans tous les cas, l’employé reçoit le rendement minumum prévu par la Loi sur les Pensions Complémentaires. Pour ce contrôle, le rendement total est pris en compte.

Deuxieme volet: solidarité

Le plan de pension complémentaire pour les employés de l’industrie alimentaire est aussi un plan de pension social. Cela veut dire qu’un volet de solidarité est aussi prévu.

La constitution d’une pension complémentaire sur base des versements des cotisations sont presque toujours relatives à la constitution d’une pension complémentaire pendant les périodes d’activités du travailleur. Pendant certaines périodes d’inactivité, telles que maladie, ou en cas de faillite de l’employeur, il n’y a pas de versements des cotisations de pension.

La Loi sur les Pensions Complémentaires (LPC) veut assimiler, par l’intermédiaire des plans sociaux, certaines périodes de travail non prestées à du travail pour le calcul de la pension complémentaire.

Dans le volet de solidarité du plan de pension sectoriel social pour les employés de l’industrie alimentaire les avantages suivantes sont prévues comme extra :

  • Indemnité de 2.500 euros (à partir du 1.1.2014 ) en cas de décès d’un employé qui participe au volet de solidarité avec une durée d’affiliation de minimum 132 jours;
  • Versement unique de 200 euros (à partir du 1.1.2014) pour la pension complémentaire de l’employé concerné en cas d’incapacité de travail ou maladie, invalidité, repos d’accouchement ou maternité, accident de travail, ou maladie professionnelle et qui dure plus de 200 jours ouvrables, après la période de salaire garantie. La période d’incapacité de travail doit avoir commencé après le 1er avril 2004;
  • Paiement des cotisations à la pension complémentaire lorsque l’employeur ne paie pas les montants déclarés via l’Office National de Sécurité Sociale en cas de faillite, jusqu’au un mois après la faillite.
  • Pour chaque jour de chômage économique une cotisation de 1€ (à partir du 1.1.2014 )sera versée par le fonds de solidarité pour la constitution de la pension complémentaire de l’employé concerné.
  • La participation au financement de la pension complémentaire sera fixée à 1 euro/jour couvert par le congé de maternité.
  • La participation au financement de la pension complémentaire sera fixée à 1 EUR par jour pour la réduction du travail jusqu'à 4/5 en vertu de la convention collective de travail n° 103.

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